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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE Ier ; Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine

Article L310-5


   Est puni d'une amende de 100 000 F  :
   1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
   2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
   3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
   4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
   5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4.
   Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)