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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE V ; Des groupements d'intérêt économique
Chapitre Ier ; Du groupement d'intérêt économique de droit français

Article L251-19


   Le groupement d'intérêt économique est dissous :
   1° Par l'arrivée du terme ;
   2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
   3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
   4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
   5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.




Source : LEGIFRANCE
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