CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre VII ; Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 3 ; Des infractions relatives à la liquidation
Article L247-8
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi : 1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; 2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.