CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre V ; Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 1 ; Des infractions relatives aux actions
Article L245-3
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions : 1° Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ; 2° Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ; 3° Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; 4° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ; 5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.