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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre V ; Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 3 ; Des infractions relatives aux obligations

Article L245-14


   Est puni d'une amende de 120 000 F le fait :
   1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
   2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)