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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre V ; Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 3 ; Des infractions relatives aux obligations

Article L245-11


   Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait :
   1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
   2° De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;
   3° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)