CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 ; Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Article L242-13
Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que : 1° La liste des administrateurs en exercice ; 2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; 3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ; 4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; 5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.