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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 ; Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires

Article L242-13


   Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
   1° La liste des administrateurs en exercice ;
   2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
   3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
   4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
   5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.




Source : LEGIFRANCE
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