CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VII ; De la liquidation
Section 2 ; Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-27
I. - Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises : 1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ; 2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ; 3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée. II. - Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. III. - Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société. IV. - Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.