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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VII ; De la liquidation
Section 2 ; Dispositions applicables sur décision judiciaire

Article L237-27


   I. - Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
   1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
   2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
   3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
   II. - Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
   III. - Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
   IV. - Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)