CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VII ; De la liquidation
Section 2 ; Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-18
I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. II. - Le liquidateur est nommé : 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ; 3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ; 5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ; 6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.