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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VI ; De la fusion et de la scission
Section 2 ; Dispositions particulières aux sociétés anonymes

Article L236-18


   Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.




Source : LEGIFRANCE
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