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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre III ; Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 3 ; Des comptes consolidés

Article L233-23


   Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :
   1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
   2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
   3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.




Source : LEGIFRANCE
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