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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE III ; Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Chapitre III ; Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 2 ; Des notifications et des informations

Article L233-10


   I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
   II. - Un tel accord est présumé exister :
   1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
   2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
   3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
   4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
   III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)