CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VIII ; Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 5 ; Des obligations
Article L228-56
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.