CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre VI ; Des sociétés en commandite par actions
Article L226-3
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.