CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 1 ; De la constitution des sociétés anonymes
Sous-section 1 ; De la constitution avec appel public à l'épargne
Article L225-9
Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles L. 225-106, L. 225-110 et L. 225-113. L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.