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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 2 ; De la direction et de l'administration des sociétés anonymes
Sous-section 2 ; Du directoire et du conseil de surveillance

Article L225-66


   Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
   Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
   Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)