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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 2 ; De la direction et de l'administration des sociétés anonymes
Sous-section 1 ; Du conseil d'administration

Article L225-47


   Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
   Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
   Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)