CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 9 ; Des sociétés anonymes à participation ouvrière
Article L225-260
Les actions de la société se composent :
1° D'actions ou coupures d'actions de capital ;
2° D'actions dites « actions de travail ».
Source : LEGIFRANCE
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