CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 8 ; De la responsabilité civile
Article L225-254
L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.