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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 4 ; Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Sous-section 5 ; De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés

Article L225-183


   L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
   Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
   En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)