Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre V ; Des sociétés anonymes
Section 3 ; Des assemblées d'actionnaires

Article L225-120


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 4 et annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.
   II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 000 000 F, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
   1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;
   2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
   3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
   4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)