CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre III ; Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-3
Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.