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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre II ; Des sociétés en commandite simple

Article L222-8


   I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
   II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
   1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
   2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
   3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
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