Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre II ; Des sociétés en commandite simple

Article L222-4


   Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
   1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
   2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
   3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)