CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre II ; Des sociétés en commandite simple
Article L222-4
Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes : 1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ; 3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.