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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II ; Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre Ier ; Des sociétés en nom collectif

Article L221-5


   Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
   En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
   Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.




Source : LEGIFRANCE
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