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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre IV ; De la location-gérance

Article L144-5


   I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
   1° A l'Etat ;
   2° Aux collectivités territoriales ;
   3° Aux établissements de crédit ;
   4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
   5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
   6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
   II. - Le premier alinéa de l'article L. 144-3 n'est pas applicable :
   1° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
   2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)