CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre II ; Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-3
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.