CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre IV ; Des agents commerciaux
Article L134-5
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.