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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre IV ; Des agents commerciaux

Article L134-12


   En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
   L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
   Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)