CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre II ; Des commissionnaires
Section 2 ; Des commissionnaires pour les transports
Article L132-6
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.