CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre II ; Des commissionnaires
Section 1 ; Des commissionnaires en général
Article L132-2
Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.