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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE Ier ; De l'acte de commerce
Article L110-3
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)