Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section II ; Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Article 996


(Loi du 8 juin 1893))


   Il sera donné lecture au testateur en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987, ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)