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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section II ; Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Article 991


(Loi du 8 juin 1893))


   Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.




Source : LEGIFRANCE
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