CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VI ; De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française
Article 98-4
(inséré par Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.