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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section I ; Des règles générales sur la forme des testaments

Article 974


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.




Source : LEGIFRANCE
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