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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section I ; Des règles générales sur la forme des testaments

Article 972


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
   S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
   Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
   Il est fait du tout mention expresse.




Source : LEGIFRANCE
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