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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre IV ; Des donations entre vifs
Section I ; De la forme des donations entre vifs

Article 948


   Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.




Source : LEGIFRANCE
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