CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre V ; Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 93
(Loi du 20 décembre 1922))
(Loi du 11 décembre 1924))
(Loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 20 novembre 1957)
(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1958)
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables. En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.