Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre III ; De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section II ; De la réduction des donations et legs

Article 924


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 8 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
   Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)