CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre III ; De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section I ; De la portion de biens disponible
Article 915-2
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire. Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code. Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.