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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre III ; De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section I ; De la portion de biens disponible

Article 913-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972)


   Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.




Source : LEGIFRANCE
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