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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès

Article 90


(Loi du 8 juin 1893))


(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))


(Loi n° 52-26 du 7 janvier 1952 Journal Officiel du 9 janvier 1952)


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)


   Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
   Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
   Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.




Source : LEGIFRANCE
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