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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section II ; Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Article 860


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
   Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
   Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
   S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.




Source : LEGIFRANCE
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