CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès
Article 86
(Loi du 7 février 1924))
(Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.