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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès

Article 86


(Loi du 7 février 1924))


(Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)


   En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.




Source : LEGIFRANCE
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