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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section II ; Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Article 855


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
   Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
   Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.




Source : LEGIFRANCE
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