CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section II ; Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 844
(Loi du 24 mars 1898))
(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.