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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section II ; Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Article 844


(Loi du 24 mars 1898))


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.




Source : LEGIFRANCE
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