CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section I ; De l'indivision et de l'action en partage
Article 826
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.