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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre V ; De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section III ; Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire

Article 805


   Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères et après les affiches et publications accoutumées.
   S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)