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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre V ; De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section III ; Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire

Article 795


   L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
   Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.




Source : LEGIFRANCE
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